Scroll Top

Retraite supplémentaire « Article 83 » : le régime social et fiscal des prestations pour le bénéficiaire

Actense---complémentraire santé

Cet article vient en écho aux deux premiers publiés précédemment, respectivement consacrés :

 

En préambule, il convient de rappeler que les régimes de retraite dits « article 83 » impose comme condition, pour le bénéfice du régime social et fiscal de faveur, le dénouement exclusif sous forme de rente viagère au plus tôt à l’âge d’ouverture des droits à retraite dans les régimes légalement obligatoires (CNAV en particulier).

Traitement social des prestations


Le tableau ci-dessous présente la synthèse des contributions sociales auxquelles sont assujetties les rentes issues des régimes de retraite supplémentaire article 83 :


Prélèvements_sociaux_article83

En pratique, la CSG est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 4,20%.

Par ailleurs, les contribuables à faibles revenus peuvent bénéficier d’un taux réduit de CSG à 3,80%, voire d’une exonération totale.

Enfin, il est à noter que les non-résidents fiscaux ne sont pas assujettis à l’ensemble de ces prélèvements.

Traitement fiscal des prestations

Les rentes issues des régimes de retraite article 83 relèvent de la fiscalité des pensions et retraites, et sont donc imposables :

  • pour leur montant net social après un abattement de 10%,
  • cet abattement étant plafonné à 3 660 € pour 2013, pour l’ensemble des pensions et retraites
    perçues par le foyer fiscal,
  • le plafond de l’abattement est revalorisé chaque année comme la limite supérieure
    de la 1
    ère tranche du barème de l’impôt sur le revenu.


Dans les cas exceptionnels de sortie en capital pour « petite rente » (l’article A160-2 du Code des assurances autorise les assureurs à solder en un capital unique les rentes dont le montant n’excède pas 480 € par an), le capital est également soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites.

Pour les sorties en capital pour « petite rente », il existe depuis 2011 une option de prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,50%, sur demande du bénéficiaire.

Dans le cas du choix de cette option, l’assiette du prélèvement correspond au montant brut du capital après un abattement de 10% (cet abattement n’est pas plafonné) mais avant prélèvements sociaux (CSG, CRDS, CASA et assurance maladie).

Pour conclure, il convient de préciser que les dispositions présentées dans cette fiche concernent exclusivement les prestations versées à la liquidation de la rente, à l’exclusion des sorties en cas :

  • de décès durant la phase de constitution,
  • ou de « rachats sociaux » prévus par la loi.

 

Antonin
SEDOGBO / François LUSSON

antonin.sedogbo@actense.fr / françois.lusson@actense.fr

Les consultants du Cabinet ACTENSE se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur ce sujet. N’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels ou à nous écrire à l’adresse suivante : contact@actense.fr

Publications similaires